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Thomas Portes 1eb502eba8 Amendement 8 — art. unique
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 9, substituer au montant :
    « 30 000 € »,
    le montant :
    « 300 000 € ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe parlementaire La France insoumise propose de donner à la puissance publique les moyens de sanctionner les industriels qui intègrent des sucres ajoutés dans leurs produits alimentaires à destination de nourrissons ou d'enfants en bas âge, en augmentant le montant de l'amende prévue à l'encontre des entreprises délinquantes de 30 000 euros à 300 000 euros.
    Les grands groupes industriels du secteur agroalimentaire ont massivement recours à l'ajout de sucres dans les produits destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Dans sa récente enquête sur l'alimentation destinée aux enfants, le magazine 60 millions de consommateurs relevait que 92,9 % des biscuits infantiles relevaient de la catégorie d'aliment ultra-transformé.
    Ces groupes de l'industrie agroalimentaire produisent délibérément de la « malbouffe » à destination des enfants pour une raison simple, la maximisation du profit. En effet, le recours aux sucres ajoutés les assure de profits immédiats en rendant ces produits désirables, mais aussi futurs, en créant l'addiction et s'assurant de la disponibilité de consommateurs captifs. Ces pratiques qui émergent de la liberté commerciale laissée à l'industrie agroalimentaire sont une catastrophe sanitaire. Elles sont moralement choquantes.
    La présence proposition de loi prévoit une sanction de 30 000 € pouvant être portée à 5% du chiffre d'affaires. Non seulement l'amende forfaitaire a une portée minime au vu des moyens considérables dont disposent ces grands groupes industriels mais elle est également largement inférieure aux sanctions prévues par le code de la consommation. En effet, en cas de falsification des produits elles sont établies entre 300 000 euros et 750 000 euros. Danone et Nestlé qui génèrent plus de 70% des ventes du marché de l'alimentation infantile ont réalisé en 2024 un chiffre d'affaires respectif de 27,3 milliards au niveau mondial et de 2,9 milliards en France. Ainsi, pour Nestlé 30 000 euros représentent environ 0,01% de son chiffre d'affaires annuel.
    Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire de ces sanctions beaucoup trop légères au regard de l'enjeu sanitaire et des moyens dont bénéficie ces entreprises. À cet impératif sanitaire il faut répondre par une intervention de la puissance publique.
    La sanction financière est par définition le moyen privilégié de contraindre ces grands groupes capitalistes de l'alimentation. Cette sanction financière doit être prononcée rapidement et être importante. Dans le cas contraire, ces groupes pourront faire le choix de continuer à recourir aux sucres ajoutés et intégrer le montant des amendes dans leurs coûts de production.
    Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent amendement proposent d'augmenter le montant de l'amende sanctionnant les entreprises délinquantes de 30 000 € à 300 000 €.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000008.xml

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Raw Blame History

Article unique

I. Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 323210 ainsi rédigé :

« Art. L. 323210. I. Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

« Au sens du présent article, on entend par :

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d'un an ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d'un à trois ans ;

« 3° “Sucres ajoutés ”, l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.

« Tout manquement au présent article est passible de 300 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.

« II. (Supprimé) »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.