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Christophe Mongardien 282146f56b Amendement 13 — art. unique
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »

Exposé sommaire :

    La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge entend prohiber leur présence dans toutes les préparations alimentaires non médicamenteuses spécifiquement conçues pour répondre aux besoins nutritionnels de ces jeunes enfants.
    Si l'intention qui la sous-tend est pleinement légitime, son champ d'application englobe également les compléments alimentaires, ce qui soulève une difficulté majeure.
    Cette extension indistincte risque en effet de produire des effets contraires à l'objectif de prévention sanitaire poursuivi.
    Les compléments alimentaires sont définis par la directive européenne 2002/46/CE1 comme des « denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime normal et qui constituent une source de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses ».
    A ce titre, ils font l'objet d'un encadrement strict : déclaration préalable auprès de la Direction générale de l'Alimentation (DGAL), respect des règles précises de composition, d'étiquetage et d'allégations.
    S'ils relèvent juridiquement de la catégorie des denrées alimentaires et entrent donc formellement dans le champ de l'interdiction prévue par la proposition de loi, ces produits constituent néanmoins une catégorie spécifique à visée santé.
    Présentés sous forme de doses unitaires et en quantités limitées, ils ne sont ni destinés à remplacer une alimentation équilibrée, ni assimilables aux produits de consommation courante ou récréative susceptibles de contribuer à la surcharge pondérale.
    Cette spécificité des compléments alimentaires par rapport à l'alimentation générale est d'ailleurs consacrée par le droit européen, la section 3 du règlement (UE) n°1169/20112 exemptant les compléments alimentaires et eaux minérales de la déclaration nutritionnelle obligatoire pour les autres denrées alimentaires (INCO).
    Afin d'éviter toute ambiguïté, cet amendement s'appuie donc sur cette réglementation européenne pour exclure les compléments alimentaires du champ d'application de cette proposition de loi.

Sort : Non soutenu | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000013.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-03-23 12:00:00 +02:00

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Article unique

I. Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 323210 ainsi rédigé :

« Art. L. 323210. I. Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

« Au sens du présent article, on entend par :

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d'un an ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d'un à trois ans ;

« 3° “Sucres ajoutés ”, l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.

« Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.

« II. (Supprimé) »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.