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Article unique

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 323210 ainsi rédigé :

« Art. L. 323210. I. Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.

« Au sens du présent article, on entend par :

« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;

« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;

« 3° " Sucres ajoutés ", l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu'ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.