Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000023.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
1.8 KiB
Article unique
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« Au sens du présent article, on entend par :
« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;
« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;
« c) « Sucre ajouté », l'ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l'exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :
« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;
« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose‑fructose ;
« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.
« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »