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Christophe Mongardien 77b2d579ac Amendement AS6 — art. unique
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
    « Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à insérer, à l'article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, une exception qui stipule qu'une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l'interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
    Cette précision est indispensable afin d'éviter que l'interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 3232‑10) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits infantiles premier et deuxième âges, ainsi que les laits de croissance contenant naturellement du lactose, qui est un disaccharide.
    Toutefois, en analysant, par exemple, la composition de laits pour enfants premier âge, il peut arriver que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l'enfant, on observe une variation de lactose de plus de 40 % entre deux produits.
    Ainsi, pour les laits infantiles et de croissance, il convient également de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l'ANSES. L'alinéa 11 tel que rédigé dans cette proposition de loi ne permet pas cela.
    En conséquence, il apparaît nécessaire de remplacer cet alinéa et d'ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l'être pour répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant, et l'être en quantité contrôlée tel que spécifié par l'ANSES.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000006.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00

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Article unique

Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 323210 ainsi rédigé :

« Art. L. 323210. I. Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté.

« Au sens du présent article, on entend par :

« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;

« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;

« c) « Sucre ajouté », l'ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l'exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :

« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;

« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucosefructose ;

« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.

« Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II.

« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.

« II. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »