Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑18 du même code pour une durée d'un an à compter de la constatation de l'infraction. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales au respect des objectifs publics en matière d'absence de sucres ajoutés dans les aliments destinés aux jeunes enfants, afin de leur permettre l'accès à une nutrition saine et durable.
Il suspend ainsi le bénéfice des réductions de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas cette obligation légale d'absence de sucres ajoutés dans les produits commercialisés. Ces produits contribuent à la surcharge pondérale et à l'obésité infantile.
Ces produits alimentaires industriels ne pouvant être considérés comme relevant d'une alimentation saine bénéficient d'importantes subventions publiques. Le montant d'argent public investi chaque année pour soutenir le système agroalimentaire est estimé à 48,3 milliards d'euros (rapport « L'injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » de septembre 2024) dont 80 % vont à des acteurs de l'agroindustrie qui produisent des produits délétères pour la santé publique et l'environnement.
Les principaux groupes de l'agroalimentaire français, souvent spécialisés dans l'ultra transformation des aliments, bénéficient largement de ces dispositifs d'exonérations fiscales et sociales.
Cette proposition de loi prévoit d'organiser l'interdiction des sucres ajoutés par une amende forfaitaire pouvant être portée à 5% du chiffre d'affaires. Nous proposons d'y adjoindre un mécanisme d'exclusion des aides publiques que sont les exonérations de cotisations sociales et la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires pour les entreprises qui ne respectent pas cette interdiction.
La perte du bénéfice de ces exonérations sociales serait prononcée pour une année, dès lors qu'un produit a été testé comme contenant des sucres ajoutés par l'autorité en charge de la répression des fraudes.
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à établir une conditionnalité des aides publiques au respect d'objectifs sanitaires en matière d'alimentation.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000011.xml
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Article unique
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
« Au sens du présent article, on entend par :
« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d'un an ;
« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d'un à trois ans ;
« 3° “Sucres ajoutés ”, l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.
« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.
« Sans préjudice des autres sanctions encourues, tout manquement au présent I entraîne la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ainsi que de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241‑18 du même code pour une durée d'un an à compter de la constatation de l'infraction.
« II. – (Supprimé) »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.