Dispositif :
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I ne s'applique pas aux produits destinés à l'apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire lorsque la présence limitée de sucres ajoutés est justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »
Exposé sommaire :
Certains produits favorisant l'apprentissage de la mastication nécessitent la présence limitée de sucres ajoutés pour des raisons technologiques et d'acceptabilité sensorielle.
Une exception strictement encadrée permet d'éviter des effets contre-productifs tout en garantissant la protection nutritionnelle des jeunes enfants.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
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Article unique
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté.
« Au sens du présent article, on entend par :
« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;
« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;
« c) « Sucre ajouté », l'ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l'exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :
« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;
« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose‑fructose ;
« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.
« Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance.
« Le présent I ne s'applique pas aux produits destinés à l'apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire lorsque la présence limitée de sucres ajoutés est justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.
« II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »