Amendement 37 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 4, après le mot :
    « national »
    insérer les mots :
    « sans surcoût ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser la portée du tarif postal unique instauré en prévoyant explicitement que celui-ci s'applique sans surcoût pour les usagers. L'ajout de cette précision rédactionnelle vise à verrouiller le dispositif contre toute tentative d'introduire, de manière directe ou indirecte, des frais annexes susceptibles de contourner le principe d'unicité tarifaire.
    En effet que les écarts tarifaires peuvent prendre des formes variées : frais additionnels de traitement, suppléments logistiques, compléments automatiques liés à la distance ou à l'acheminement aérien, voire catégorisations spécifiques créant de facto une différenciation de prix.
    De tels mécanismes, même lorsqu'ils n'affectent pas le tarif d'affranchissement au sens strict, peuvent venir compromettre la réalité de l'égalité tarifaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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Olivier Fayssat 2025-11-24 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, de SaintPierreetMiquelon, de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, de SaintPierreetMiquelon, de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national sans surcoût, quelle que soit la tranche de poids des envois. »;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :