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Olivier Fayssat 44967cbfd6 Amendement 27 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Le tarif unique mentionné au présent article s'applique également aux envois de colis commerciaux d'un poids inférieur ou égal à un seuil fixé par décret, afin de garantir l'égalité d'accès des entreprises et des usagers ultramarins au service public postal pour leurs opérations économiques courantes. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet d'étendre le tarif postal unique prévu par la proposition de loi aux colis commerciaux, dans la limite d'un poids maximum qui sera fixé par voie réglementaire.
    L'égalité d'accès au service public postal ne peut être pleinement réalisée si elle se limite au courrier ou aux envois postaux standards. Les colis commerciaux constituent aujourd'hui un vecteur essentiel de l'activité économique, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
    Dans les territoires ultramarins, les surcoûts appliqués à l'acheminement des colis représentent un frein majeur à la compétitivité et peuvent constituer un obstacle pour les petites entreprises, artisans, producteurs locaux et commerçants.
    En prévoyant l'extension du tarif unique à ces envois dans une limite de poids raisonnable fixée par décret pour préserver l'équilibre économique du service postal cet amendement permet de favoriser l'intégration économique des territoires d'outre-mer dans le marché national.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000027.xml

Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;

b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, de SaintPierreetMiquelon, de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif unique sur l'ensemble du territoire national prévu au sixième alinéa du présent article concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs. »

« Le tarif unique mentionné au présent article s'applique également aux envois de colis commerciaux d'un poids inférieur ou égal à un seuil fixé par décret, afin de garantir l'égalité d'accès des entreprises et des usagers ultramarins au service public postal pour leurs opérations économiques courantes.