Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La mise en œuvre du tarif postal unique prévu par la présente loi s'inscrit dans le respect du principe d'égalité devant la loi et des services publics, garanti par la Constitution et impliquant l'égal accès de tous les citoyens aux services publics sur l'ensemble du territoire de la République. »
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel vise à rappeler explicitement le fondement constitutionnel qui inspire la proposition de loi, à savoir le principe d'égalité territoriale, qui découle des articles 1er et 72 de la Constitution, ainsi que de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel relative à l'égalité devant la loi et à l'égal accès aux services publics.
Ce principe impose que les citoyens, où qu'ils résident sur le territoire de la République, puissent bénéficier d'un accès équitable aux services publics essentiels. Or, les disparités tarifaires aujourd'hui appliquées aux envois postaux à destination ou en provenance des collectivités ultramarines constituent une rupture manifeste de cette égalité. Ces différences, fondées non sur des différences de situation juridique mais sur la seule distance géographique, entraînent une inégalité d'accès.
En rappelant explicitement ce principe constitutionnel, il s'agit d'affirmer la portée fondamentale de la réforme proposée.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
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Article 1er
L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la Nouvelle‑Calédonie, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif unique sur l'ensemble du territoire national prévu au sixième alinéa du présent article concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs. »
« II. – La mise en œuvre du tarif postal unique prévu par la présente loi s'inscrit dans le respect du principe d'égalité devant la loi et des services publics, garanti par la Constitution et impliquant l'égal accès de tous les citoyens aux services publics sur l'ensemble du territoire de la République.