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Olivier Fayssat eabbf36d58 Amendement 40 (Rect) — art. premier
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « péréquation nationale des tarifs »
    les mots :
    « solidarité tarifaire ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement tend à substituer au terme « péréquation » celui de « solidarité tarifaire ». Cette substitution vise à préciser la nature juridique du mécanisme mis en œuvre dans le cadre du tarif postal unique.
    Le terme « péréquation », issu du vocabulaire classique des services publics, renvoie historiquement à un mécanisme de compensation interne permettant d'équilibrer les charges d'exploitation entre zones rentables et zones déficitaires. Toutefois, son usage, bien qu'habituel, demeure technique et peut, selon les contextes, désigner une variété de mécanismes, qu'ils soient partiels, sectoriels ou limités à certains segments tarifaires.
    L'emploi de la notion de « solidarité tarifaire » permet d'expliciter plus directement l'objectif d'établir un dispositif ne se limitant pas à un simple rééquilibrage comptable interne mais tendant à garantir une égalité d'accès aux prestations postales pour tous les usagers, quel que soit leur lieu de résidence.

Sort : Rejeté | Déposé le 24/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2118P0D1N000040.xml

Co-authored-by: Gérault Verny <PA840809@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2025-11-24 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « national » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, de SaintPierreetMiquelon, de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire national, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif unique sur l'ensemble du territoire national prévu au sixième alinéa du présent article concourt à la cohésion sociale, au moyen de la solidarité tarifaire. »