Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 60 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2365.html
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# Article additionnel (amendement AS69)
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# Article 1er bis (nouveau)
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Le second alinéa de l'article L. 221‑2-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
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# Article 1er ter (nouveau)
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Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial font l'objet, tous les deux ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
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« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
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« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
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# Article 1er
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° L'article L.221‑1 est ainsi modifié :
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A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
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1° L'article L. 221‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être inopinés. » ; et incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels. et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées.
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;
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2° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;
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2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
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3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« 4° L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ; « 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l'article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ». « II. – Pour les établissements et services déjà existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
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« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites
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« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
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B (nouveau). – L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
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« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
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C (nouveau). – Le 6° de l'article L. 312‑4 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »
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II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.
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# Article 2
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Le premier alinéa du I de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié : « 1° À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ; « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l'article L. 2324‑2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. » ;
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2° (Supprimé).
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# Article 3 bis (nouveau)
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Le troisième alinéa de l'article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »
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# Article 3
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I. – La section 2 du chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifiée : « 1° Le premier alinéa de l'article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative » ; « 2° L'avant-dernier alinéa de l'article 375‑3 est ainsi rédigé : « Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d'assistance éducative et jusqu'au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu'il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3 du présent code. » « II. – L'article L. 252‑2 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. »
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I (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. » ;
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2° L'avant-dernier alinéa de l'article 375‑3 est ainsi rédigé :
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« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d'assistance éducative et jusqu'au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu'il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »
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II. – L'article L. 252‑2 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. »
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# Article 4
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I. – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». « II. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; « 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ; « b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ; « 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » « III. – Le code pénal est ainsi modifié : « 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ». « 2° Après l'article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : « Art. 227‑4‑4 . – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ».
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I (nouveau). – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
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II. – Le code civil est ainsi modifié :
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1° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
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2° L'article 375‑5 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
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« Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
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b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l'enfant. » ;
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3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 375‑7 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;
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b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant à l'exercice des droits de visite et d'hébergement. »
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III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ;
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2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
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« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »
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# Article 5
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après l'article L. 221‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé : « Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social. « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 222‑5 du présent code. « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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1° bis (nouveau) Après l'article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.
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« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 222‑5 du présent code. » ;
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2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
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a et b) (Supprimés)
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c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ».
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# Article 6
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La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 160‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, ou » ; « 2° Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil ». »
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Après le sixième alinéa de l'article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 160‑2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil » ;
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2° Après le sixième alinéa de l'article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861‑3 du présent code. »
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# Article 7 bis (nouveau)
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Après le m de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
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« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
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Après le premier alinéa de l'article L. 821‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
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« Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
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# Article additionnel (amendement AS107)
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Après le dix-neuvième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
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« n ) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. ».
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# Article additionnel (amendement AS12)
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Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :
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« En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant à l'exercice des droits de visite et d'hébergement. »
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# Article additionnel (amendement AS13)
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Le troisième alinéa de l'article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »
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# Article additionnel (amendement AS51)
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Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant à l'exercice des droits de visite et d'hébergement. »
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# Article additionnel (amendement AS76)
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Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10 . – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans, qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d'un accueil de type familial, font l'objet, tous les ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
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« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
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« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
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