La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 60 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2365.html
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Article 1er ter (nouveau)
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial font l'objet, tous les deux ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »