Texte adopté n° 226 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 24 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0226.html
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Assemblée nationale 2026-01-29 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -8,13 +8,13 @@ II. Le code civil est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par une décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
2° L'article 3755 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 3753 et 3754 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 3753 et 3754 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, définir la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixantedouze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 37328 ou des articles 3753 et 3754, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
@ -22,13 +22,13 @@ b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lo
3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 3757 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. » ;
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou cette personne. » ;
b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge des enfants s'assure du consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers.
b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge des enfants s'assure du consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers. »
III (nouveau). La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ;
1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge aux affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 22744 ainsi rédigé :