Adopté : amendement AS102 de Perrine Goulet (Dem)

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Commission des affaires sociales 2026-01-21 16:31:35 +01:00 committed by angit
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Après le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 3753 du code civil, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l'étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 3753 du code civil, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »