435 B
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Article 7
Après le premier alinéa de l'article L. 821‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »