Adopté : amendement AS100 de Perrine Goulet (Dem)
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Après le premier alinéa de l'article L. 821‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil et de l'article 221‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l'étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
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« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l'étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
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