Amendement AS40 — après art. premier
Dispositif :
Après l'article L. 221‑2‑6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2‑7 . – I. Les missions d'accompagnement éducatif, de surveillance, d'encadrement et de protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance sont assurées en priorité par des personnels employés directement par les établissements et services.
« II. – Le recours à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif est autorisé à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d'urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée.
« III. – Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les garanties d'expérience professionnelle minimale requises pour les personnels mentionnés au II. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à renforcer la stabilité et la qualité de l'accompagnement des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ont mis en évidence les effets délétères d'un recours excessif à l'intérim dans certains établissements, notamment en termes de discontinuité éducative, de fragilisation des équipes et de perte de repères pour les enfants.
Sans ignorer les difficultés de recrutement rencontrées par les structures de protection de l'enfance, il apparaît nécessaire de réaffirmer que la règle doit être le recours à des personnels directement employés, garants de la continuité et de la qualité de la prise en charge.
Le présent amendement encadre donc strictement le recours à l'intérim, en le réservant à des situations exceptionnelles ou d'urgence et pour une durée limitée, tout en prévoyant des garanties minimales d'expérience professionnelle.
Il s'agit de trouver un équilibre entre la nécessaire souplesse de gestion des établissements et l'exigence fondamentale de protection et de stabilité pour les enfants confiés à la République.
Sort : Retiré | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000040.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS40)
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Après l'article L. 221‑2‑6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑2‑7 . – I. Les missions d'accompagnement éducatif, de surveillance, d'encadrement et de protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance sont assurées en priorité par des personnels employés directement par les établissements et services.
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« II. – Le recours à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif est autorisé à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d'urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée.
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« III. – Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les garanties d'expérience professionnelle minimale requises pour les personnels mentionnés au II. »
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