Dispositif :
Supprimer les alinéas 5 à 8.
Exposé sommaire :
L'article 5 dans sa nouvelle rédaction étend le champ de l'accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux. Cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d'un dispositif déjà saturé. Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB). Lorsqu'ils sont mineurs et accueillis chez des particuliers, l'ASE prend en charge les dépenses d'entretien en versant une allocation, et, depuis la loi de 2022, elle effectue un accompagnement du tiers et élabore un projet pour l'enfant. Un jeune pris en charge chez un tiers dispose par définition d'un lieu d'accueil, un accueil provisoire jeune majeur à la majorité au sein des dispositifs de l'ASE ne correspond pas à des besoins identifiés. Si une difficulté d'ordre éducatif ou financier se pose, l'évaluation de la situation s'effectue pour déterminer l'intervention la plus pertinente, sans besoin de systématiser l'accès à un dispositif. Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d'insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire. Cette mesure, à la formulation vague, revient dans les faits à supprimer la limite des 21 ans pour les dispositifs jeune majeur, en lieu et place d'une approche au cas par cas qui vise à ne pas interrompre un parcours d'insertion déjà engagé. Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n'ont pas été évaluées et aucune compensation n'est prévue au-delà du « gage » de la PPL. Rappelons que l'obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024. L'accompagnement des jeunes majeurs doit se faire dans le cadre plus large d'une politique de soutien à la Jeunesse (en favorisant l'accès au logement, aux soins, à la mobilité…) et ainsi offrir des réponses inscrites dans le droit commun, sans contourner un dispositif conçu pour protéger des enfants en danger. Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas correspondants.
Sort : Non soutenu | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christelle Minard <PA643104@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 60 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2365.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 221‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 222‑5 du présent code.
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »
Exposé sommaire :
L'article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu'aux enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s'agit notamment : de l'accompagnement jeune majeur, de l'accès à la complémentaire santé solidaire, de l'accès aux bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et de l'accès au logement social.
Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000125.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto