Amendement 100 — après art. premier #176

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# Article additionnel (amendement 100)
Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 22111 ainsi rédigé :
« Art. L. 22111. Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l'article L. 2272 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu'après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s'être assurés du consentement des mineurs. »