Amendement 86 — art. 3 #239

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@ -8,5 +8,7 @@ I (nouveau). Le code civil est ainsi modifié :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d'assistance éducative et jusqu'au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu'il exerce en application des articles 37326 et 3733. »
« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n'est pas mise en œuvre dans un délai d'un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l'État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier.
II. L'article L. 2522 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur l'étendue du droit de visite et d'hébergement des parents des enfants bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative. »