Amendement AS100 — art. 7 #24

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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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Après le premier alinéa de l'article L. 8211 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 3753 du code civil et de l'article 22121 du code de l'action sociale et des familles, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l'étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 3753 du code civil, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l'étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »