Amendement 72 — art. premier #36
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@ -20,7 +20,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle.
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« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
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