Amendement 11 — art. 4 #53

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@ -24,7 +24,7 @@ b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lo
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;
b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant à l'exercice des droits de visite et d'hébergement. »
b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge des enfants s'assure du consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers.
III (nouveau). La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :