Amendement AS7 — après art. 4 #62
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS7)
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L'article 375 du code civil est ainsi rédigé :
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I. – Lorsqu'un enfant est en danger ou que son développement est compromis, le juge des enfants peut ordonner une mesure de protection judiciaire. Le danger ou la compromission sont caractérisés lorsque les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas ou ne peuvent pas être satisfaits de manière adéquate, ou que son développement physique, affectif, cognitif, psychique, social ou éducatif se trouve altéré ou menacé, de manière grave ou durable. L'évaluation du danger repose sur un référentiel national opposable, défini par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil scientifique pour l'enfance et fondé sur les données issues des neurosciences du développement, de la psychologie clinique, et de l'expérience professionnelle. L'autorité judiciaire statue au regard :
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1° Des besoins fondamentaux de l'enfant, notamment en soins, en sécurité, en stabilité, en attachement et en apprentissages ;
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2° De son développement global, au regard de son âge, de ses traumatismes et de ses capacités adaptatives ;
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3° De la qualité de ses liens d'attachement et de la continuité relationnelle dans son parcours ;
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4° Des capacités éducatives de ses parents ou représentants légaux, présentes ou en voie de consolidation ;
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5° Des ressources mobilisables dans l'environnement de l'enfant pour assurer sa sécurité, sa santé et son épanouissement.
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Aucune décision ne peut être prise sans que soient d'abord envisagées, en priorité, les mesures de prévention, de soutien à la parentalité et d'intervention à domicile. Le placement doit demeurer une mesure ultime, proportionnée, et limitée dans le temps.
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Toute décision doit viser à offrir à l'enfant une solution stable, durable et conforme à ses besoins affectifs et développementaux, dans un délai compatible avec son âge. Il doit être priorisé pour les enfants dont la vie ou l'intégrité est gravement mise en péril, afin de garantir une réponse,immédiate et proportionnée à la gravité de la situation.
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II – La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme risquant d'être compromis :
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1° Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la situation mentionnée au I du présent article est susceptible de se produire en l'absence d'intervention adaptée ;
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2° Lorsque, malgré une ou plusieurs mesures d'accompagnement, la situation de l'enfant persiste, se répète ou s'aggrave, ou lorsque les actions prévues pour sa protection n'ont pu être mises en œuvre.
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