Amendement AS44 — art. 5 #96

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Dispositif :

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après la même première phrase de l'article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d'un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d'un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance font également l'objet d'un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

L'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Cet article prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l'enfant est confié, et qu'un référent est désigné afin d'assurer le suivi du projet pour l'enfant.
Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l'article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l'étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l'enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.
Or, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d'enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d'honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l'ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l'ASE.
Le présent amendement vise donc à compléter l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance font également l'objet d'un tel contrôle.
En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l'effectivité du contrôle exercé par le service de l'aide sociale à l'enfance, sans remettre en cause l'intérêt de l'accueil durable et bénévole lorsqu'il est adapté à la situation de l'enfant, et dans le strict respect de l'intérêt supérieur du mineur.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000044.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé PA794322@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anchya Bamana PA842279@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Bentz PA794434@deputes.angit.example
Co-authored-by: Théo Bernhardt PA841645@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such PA794762@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye PA842073@deputes.angit.example
Co-authored-by: Guillaume Florquin PA840143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Frappé PA794678@deputes.angit.example
Co-authored-by: René Lioret PA840967@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joëlle Mélin PA793354@deputes.angit.example
Co-authored-by: Serge Muller PA793696@deputes.angit.example
Co-authored-by: Angélique Ranc PA793230@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Taché PA793382@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après la même première phrase de l'article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d'un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d'un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance font également l'objet d'un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. » Exposé sommaire : L'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l'intérêt de l'enfant. Cet article prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l'enfant est confié, et qu'un référent est désigné afin d'assurer le suivi du projet pour l'enfant. Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l'article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l'étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l'enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui. Or, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d'enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d'honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l'ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l'ASE. Le présent amendement vise donc à compléter l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance font également l'objet d'un tel contrôle. En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l'effectivité du contrôle exercé par le service de l'aide sociale à l'enfance, sans remettre en cause l'intérêt de l'accueil durable et bénévole lorsqu'il est adapté à la situation de l'enfant, et dans le strict respect de l'intérêt supérieur du mineur. Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000044.xml Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example> Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example> Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example> Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example> Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example> Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Christine Loir added 1 commit 2026-07-21 02:58:46 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° bis Après la même première phrase de l'article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d'un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d'un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance font également l'objet d'un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l'intérêt de l'enfant.
    Cet article prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l'enfant est confié, et qu'un référent est désigné afin d'assurer le suivi du projet pour l'enfant.
    Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l'article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l'étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l'enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.
    Or, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
    À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d'enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d'honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l'ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l'ASE.
    Le présent amendement vise donc à compléter l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance font également l'objet d'un tel contrôle.
    En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l'effectivité du contrôle exercé par le service de l'aide sociale à l'enfance, sans remettre en cause l'intérêt de l'accueil durable et bénévole lorsqu'il est adapté à la situation de l'enfant, et dans le strict respect de l'intérêt supérieur du mineur.

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