L’intérêt des enfants
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Marine Hamelet 3f9baadbd5 Amendement 109 — après art. 5
Dispositif :

    Après le premier alinéa de l'article L. 221‑2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président du conseil départemental est garant de l'application du principe d'égalité de traitement devant la loi par le service de l'aide sociale à l'enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les conditions d'application de cette disposition. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement part d'un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l'enfance n'est pas appliquée de manière homogène sur l'ensemble du territoire national. Les conditions d'accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance varient fortement d'un département à l'autre, créant des ruptures manifestes du principe d'égalité devant la loi.
    Ces disparités ne résultent pas d'une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d'accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l'enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit.
    L'amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d'égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l'État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l'État lorsque l'égalité des droits n'est plus assurée.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000109.xml

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articles Amendement 109 — après art. 5 2026-01-23 12:00:00 +02:00
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Lintérêt des enfants

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Procédure

  • 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
  • 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
  • 29 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La protection de l'enfance, pilier indispensable de notre société, traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d'enfants mis sous protection de l'Aide Sociale à l'Enfance a connu une augmentation de 20 %.

Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de l'enfance ont été prononcées sur l'année 2022, dont 208 000 enfants confiés hors du domicile de leurs parents.

En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l'enfance ont été votés sans que les acteurs de la protection de l'enfance n'aient déployé l'ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette politique tant au niveau réglementaire que législatif.

La protection de l'enfance est un dispositif sous tension, dont les manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels, manque de coordination et de communication entre les différents interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d'assurer un contrôle plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.

S'agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles de chacun pour permettre aux acteurs et, à l'enfant au premier chef, de mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les décisions qui le concernent.

Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la réponse opportune à la mise à l'abri d'un enfant en danger. Les procédures, trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité et précision aux besoins d'un enfant en détresse. Transformer l'ordonnance de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un impératif et une demande. Ce dispositif, à l'instar de ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l'enfant victime de violences. Parce qu'il a des besoins spécifiques, l'enfant doit ainsi bénéficier d'une mesure de protection dédiée, qui lui offre une protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l'égard de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui accompagnent les enfants.

Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d'établir un système de protection de l'enfance égalitaire et équitable pour l'ensemble de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l'ensemble du territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue d'accompagner et d'encourager les alternatives telles que le tiers digne de confiance, plutôt que d'encourager presque systématiquement l'accueil en « foyer ».

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle d'auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi constitue une résultante de ce travail.

L'article 1er complète le code de l'action sociale et des familles, d'une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d'accueil de la protection de l'enfance en charge de mineurs.

D'autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux services de l'État en département de contrôler les lieux d'accueil des enfants.

Enfin, le code de l'action sociale et des familles est également complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire à en informer le département où l'accueil de l'enfant se déroulera.

L'article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

Ces mesures permettront de passer d'un contrôle tous les cinq ans à un contrôle tous les trois ans.

Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L'article 3 vise à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants sur les sujets d'autorité parentale des dossiers qu'il instruit.

L'article 4 comme le précédent article, vise à élargir les compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives d'assistance éducative, celles en matière de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale pour les enfants qu'il suit.

Cet article est complété par la création d'une ordonnance de protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en urgence sur la situation d'un enfant en danger, de disposer davantage de possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d'un placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement d'un ou des parents, mais également interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec l'enfant.

Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l'enfant un avocat.

L'article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants bénéficiant d'une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un établissement ou une famille d'accueil par le département que ceux placés auprès d'un accueil durable bénévole ou d'un tiers digne de confiance.

L'article 6, à l'instar de l'article précédent et, eu égard au principe d'égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

L'article 7 garantit l'accès à une bourse d'études supérieures pour l'ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur offrir la même chance de construire leur avenir.

L'article 8 gage financièrement la proposition de loi.