L’intérêt des enfants
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Isabelle Santiago 911ce9153e Amendement AS31 — après art. 5
Dispositif :

    I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° L'article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Les dépenses d'aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222‑5 et des jeunes majeurs ayant souscrit un contrat d'accès à l'autonomie tel que mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑5‑2‑1. » ;
    2° L'article L. 221‑1 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
    b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
    « 1° bis Assurer l'autonomie et l'insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; » ;
    3° Le chapitre I er du titre II du livre est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 221‑10 . – En application de sa mission mentionnée au 1° bis de l'article L. 221‑1, le service d'aide sociale à l'enfance met en place un programme dédié à l'insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. » ;
    4° – Au dernier alinéa de l'article L. 222‑2, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt‑cinq » ;
    5° L'article L. 222‑5 est ainsi modifié :
    a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
    b) Le dernier alinéa est supprimé ;
    6° Après l'article L. 222‑5‑1, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 222‑5‑1‑1 . – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou du dernier alinéa de l'article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance ou la fin du droit prévu à l'article L. 222‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui‑même à tout moment jusqu'à ses vingt‑cinq ans révolus.
    « Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance lui est proposée.
    « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu'il était mineur en application de l'article L. 223‑1‑3 peut assister à l'entretien. » ;
    7° L'article L. 222‑5‑2 est ainsi modifié :
    a) A la seconde phrase, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
    b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l'article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l'accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d'accès aux études supérieures, d'insertion professionnelle et de logement.
    « À la demande du jeune ou de l'un des signataires, un ou plusieurs représentant d'une ou de plusieurs associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance peut participer aux travaux de la commission.
    « Cette commission adopte chaque année un rapport d'activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l'article L. 222‑5‑2‑1. » ;
    8° Après le même article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222‑5, du 3° de l'article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code bénéficient, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance.
    « Le service de l'aide sociale à l'enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l'informant de son droit à une prolongation d'un dispositif de prise en charge. Ce document d'information est signé par le jeune.
    « La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d'accès à la protection, à l'émancipation et à l'insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :
    « 1° Garantir l'accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
    « 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d'accès aux droits et aux soins ;
    « 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
    « Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l'article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l'article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »
    II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
    III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

    L'objet du présent amendement est de prévoir un dispositif d'insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
    Il organise la prolongation de la prise en charge par les départements des jeunes, précédemment pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, jusqu'à leur vingt-cinq ans révolus. Cette prise en charge est financée par l'État.
    En effet, en 2016, les données de l'INSEE indiquaient que près d'un quart des personnes privées de logement sont d'anciens enfants placés, alors qu'ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu'à 36 % d'anciens enfants placés parmi les sans-abris.
    Cette mesure permettra à l'enfant confié de s'inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d'envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l'autonomie qui leur est imposée dès l'âge de seize ans.
    Cet amendement, au-delà du principe même de la prise en charge des jeunes adultes jusqu'à leurs 25 ans, précise les mesures qui accompagnent cette évolution :
    il inscrit dans les missions de l'aide sociale à l'enfance les objectifs d'autonomie et d'insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés
    · il généralise la création, dans chaque service d'aide sociale à l'enfance, d'un programme dédié au suivi et à l'application des missions auprès aux jeunes majeurs
    · il prévoit la réunion, deux fois par an, d'une commission chargée du suivi des jeunes majeurs et des moyens mis au service de leur accès à l'autonomie, associant le conseil départemental et les services de l'État
    · il prévoit un bilan du parcours a lieu, six mois après la sortie des dispositifs, permettant d'accéder, en cas de besoin, à un « droit au retour » du jeune.
    Au Canada, la commission d'enquête sur les services de protection de la jeunesse au Québec a conclu à l'absolue nécessité de la prise en charge des enfants confiés jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Ce projet de loi donne ainsi à la France l'occasion de se placer parmi les pays qui portent le plus d'ambition pour la jeunesse, en mettant en place une véritable politique d'accompagnement vers l'autonomie possiblement jusqu'à vingt-cinq ans pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000031.xml

Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-01-16 12:00:00 +02:00
articles Amendement AS31 — après art. 5 2026-01-16 12:00:00 +02:00
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Lintérêt des enfants

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Procédure

  • 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
  • 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La protection de l'enfance, pilier indispensable de notre société, traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d'enfants mis sous protection de l'Aide Sociale à l'Enfance a connu une augmentation de 20 %.

Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de l'enfance ont été prononcées sur l'année 2022, dont 208 000 enfants confiés hors du domicile de leurs parents.

En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l'enfance ont été votés sans que les acteurs de la protection de l'enfance n'aient déployé l'ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette politique tant au niveau réglementaire que législatif.

La protection de l'enfance est un dispositif sous tension, dont les manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels, manque de coordination et de communication entre les différents interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d'assurer un contrôle plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.

S'agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles de chacun pour permettre aux acteurs et, à l'enfant au premier chef, de mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les décisions qui le concernent.

Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la réponse opportune à la mise à l'abri d'un enfant en danger. Les procédures, trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité et précision aux besoins d'un enfant en détresse. Transformer l'ordonnance de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un impératif et une demande. Ce dispositif, à l'instar de ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l'enfant victime de violences. Parce qu'il a des besoins spécifiques, l'enfant doit ainsi bénéficier d'une mesure de protection dédiée, qui lui offre une protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l'égard de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui accompagnent les enfants.

Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d'établir un système de protection de l'enfance égalitaire et équitable pour l'ensemble de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l'ensemble du territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue d'accompagner et d'encourager les alternatives telles que le tiers digne de confiance, plutôt que d'encourager presque systématiquement l'accueil en « foyer ».

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle d'auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi constitue une résultante de ce travail.

L'article 1er complète le code de l'action sociale et des familles, d'une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d'accueil de la protection de l'enfance en charge de mineurs.

D'autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux services de l'État en département de contrôler les lieux d'accueil des enfants.

Enfin, le code de l'action sociale et des familles est également complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire à en informer le département où l'accueil de l'enfant se déroulera.

L'article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

Ces mesures permettront de passer d'un contrôle tous les cinq ans à un contrôle tous les trois ans.

Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L'article 3 vise à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants sur les sujets d'autorité parentale des dossiers qu'il instruit.

L'article 4 comme le précédent article, vise à élargir les compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives d'assistance éducative, celles en matière de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale pour les enfants qu'il suit.

Cet article est complété par la création d'une ordonnance de protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en urgence sur la situation d'un enfant en danger, de disposer davantage de possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d'un placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement d'un ou des parents, mais également interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec l'enfant.

Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l'enfant un avocat.

L'article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants bénéficiant d'une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un établissement ou une famille d'accueil par le département que ceux placés auprès d'un accueil durable bénévole ou d'un tiers digne de confiance.

L'article 6, à l'instar de l'article précédent et, eu égard au principe d'égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

L'article 7 garantit l'accès à une bourse d'études supérieures pour l'ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur offrir la même chance de construire leur avenir.

L'article 8 gage financièrement la proposition de loi.