Dispositif :
L'article 375 du code civil est ainsi rédigé :
I. – Lorsqu'un enfant est en danger ou que son développement est compromis, le juge des enfants peut ordonner une mesure de protection judiciaire. Le danger ou la compromission sont caractérisés lorsque les besoins fondamentaux de l'enfant ne sont pas ou ne peuvent pas être satisfaits de manière adéquate, ou que son développement physique, affectif, cognitif, psychique, social ou éducatif se trouve altéré ou menacé, de manière grave ou durable. L'évaluation du danger repose sur un référentiel national opposable, défini par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil scientifique pour l'enfance et fondé sur les données issues des neurosciences du développement, de la psychologie clinique, et de l'expérience professionnelle. L'autorité judiciaire statue au regard :
1° Des besoins fondamentaux de l'enfant, notamment en soins, en sécurité, en stabilité, en attachement et en apprentissages ;
2° De son développement global, au regard de son âge, de ses traumatismes et de ses capacités adaptatives ;
3° De la qualité de ses liens d'attachement et de la continuité relationnelle dans son parcours ;
4° Des capacités éducatives de ses parents ou représentants légaux, présentes ou en voie de consolidation ;
5° Des ressources mobilisables dans l'environnement de l'enfant pour assurer sa sécurité, sa santé et son épanouissement.
Aucune décision ne peut être prise sans que soient d'abord envisagées, en priorité, les mesures de prévention, de soutien à la parentalité et d'intervention à domicile. Le placement doit demeurer une mesure ultime, proportionnée, et limitée dans le temps.
Toute décision doit viser à offrir à l'enfant une solution stable, durable et conforme à ses besoins affectifs et développementaux, dans un délai compatible avec son âge. Il doit être priorisé pour les enfants dont la vie ou l'intégrité est gravement mise en péril, afin de garantir une réponse,immédiate et proportionnée à la gravité de la situation.
II – La sécurité ou le développement d'un enfant peut être considéré comme risquant d'être compromis :
1° Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la situation mentionnée au I du présent article est susceptible de se produire en l'absence d'intervention adaptée ;
2° Lorsque, malgré une ou plusieurs mesures d'accompagnement, la situation de l'enfant persiste, se répète ou s'aggrave, ou lorsque les actions prévues pour sa protection n'ont pu être mises en œuvre.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l'article 375 du code civil afin de mieux protéger les enfants exposés à des situations de danger ou de compromission de leur développement.
L'article 375 dans sa rédaction actuelle repose sur des termes généraux (« santé, sécurité, moralité ») et une logique essentiellement réactive. Cette imprécision génère des pratiques divergentes, une insécurité juridique pour les professionnels et des atteintes aux droits des enfants.
Elle ne tient pas compte des avancées majeures des sciences du développement de l'enfant, des engagements internationaux de la France, ni des recommandations issues des travaux parlementaires, notamment ceux de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance.
Cet amendement s'inspire des pays les plus avancés : le Québec (loi sur la protection de la jeunesse), la Suède, l'Écosse. Il propose : – une définition claire, juridique et scientifique du danger ; – l'introduction d'un référentiel d'évaluation fondé sur les besoins fondamentaux, la stabilité affective, l'attachement, et les capacités éducatives ; – une logique de hiérarchisation de la réponse : prévention en amont, soutien parental, et, en dernier recours, placement limité dans le temps.
L'instauration d'un référentiel opposable garantit : – une égalité devant la loi entre territoires ; – une lisibilité accrue pour les magistrats et les familles ; – une plus grande transparence dans les décisions ; – une conformité avec les droits de l'enfant, tels que consacrés par la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) et la jurisprudence européenne.
Cet amendement est la traduction de la proposition de loi portant réforme de l'article 375 du code civil et création d'un référentiel national opposable pour la protection de l'enfance, déposée par Isabelle Santiago et certains de ses collègues socialistes.
Sort : Retiré | Déposé le 14/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Martine Froger <PA822617@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
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L’intérêt des enfants
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Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La protection de l'enfance, pilier indispensable de notre société, traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d'enfants mis sous protection de l'Aide Sociale à l'Enfance a connu une augmentation de 20 %.
Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de l'enfance ont été prononcées sur l'année 2022, dont 208 000 enfants confiés hors du domicile de leurs parents.
En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l'enfance ont été votés sans que les acteurs de la protection de l'enfance n'aient déployé l'ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette politique tant au niveau réglementaire que législatif.
La protection de l'enfance est un dispositif sous tension, dont les manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels, manque de coordination et de communication entre les différents interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d'assurer un contrôle plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.
S'agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles de chacun pour permettre aux acteurs et, à l'enfant au premier chef, de mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les décisions qui le concernent.
Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la réponse opportune à la mise à l'abri d'un enfant en danger. Les procédures, trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité et précision aux besoins d'un enfant en détresse. Transformer l'ordonnance de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un impératif et une demande. Ce dispositif, à l'instar de ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l'enfant victime de violences. Parce qu'il a des besoins spécifiques, l'enfant doit ainsi bénéficier d'une mesure de protection dédiée, qui lui offre une protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l'égard de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui accompagnent les enfants.
Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d'établir un système de protection de l'enfance égalitaire et équitable pour l'ensemble de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l'ensemble du territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue d'accompagner et d'encourager les alternatives telles que le tiers digne de confiance, plutôt que d'encourager presque systématiquement l'accueil en « foyer ».
Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle d'auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi constitue une résultante de ce travail.
L'article 1er complète le code de l'action sociale et des familles, d'une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d'accueil de la protection de l'enfance en charge de mineurs.
D'autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux services de l'État en département de contrôler les lieux d'accueil des enfants.
Enfin, le code de l'action sociale et des familles est également complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire à en informer le département où l'accueil de l'enfant se déroulera.
L'article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.
Ces mesures permettront de passer d'un contrôle tous les cinq ans à un contrôle tous les trois ans.
Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L'article 3 vise à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants sur les sujets d'autorité parentale des dossiers qu'il instruit.
L'article 4 comme le précédent article, vise à élargir les compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives d'assistance éducative, celles en matière de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale pour les enfants qu'il suit.
Cet article est complété par la création d'une ordonnance de protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en urgence sur la situation d'un enfant en danger, de disposer davantage de possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d'un placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement d'un ou des parents, mais également interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec l'enfant.
Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l'enfant un avocat.
L'article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants bénéficiant d'une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un établissement ou une famille d'accueil par le département que ceux placés auprès d'un accueil durable bénévole ou d'un tiers digne de confiance.
L'article 6, à l'instar de l'article précédent et, eu égard au principe d'égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
L'article 7 garantit l'accès à une bourse d'études supérieures pour l'ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur offrir la même chance de construire leur avenir.
L'article 8 gage financièrement la proposition de loi.