Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
« II. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
« 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
« b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ;
« 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. »
« III. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ».
« 2° Après l'article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4 . – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ».
Exposé sommaire :
L'article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique.
Dans le cadre de l'ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l'ordonnance de placement déjà existante. L'article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d'entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d'attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l'interdiction de paraître et d'entrer en contact ( a) du 2° du II ).
Une fois l'ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement ( a) du 2° du II ) prévoit que :
le procureur statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de 72h le procureur saisit le juge compétent dans un délai de 8 jours le juge compétent statue sur la mesure dans un délai de 15 jours Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d'exception.
Dès lors que l'un des parents est protecteur, et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble requise, le procureur doit saisir le JAF qui statue sur l'ordonnance de protection provisoire. Ce n'est que lorsqu'aucun des parents n'est protecteur, et/ou qu'une mesure d'assistance éducative semble requise, que le procureur saisit le JE. Le juge saisi doit statuer sur l'ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n'est pas exclu qu'une mesure d'assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l'inverse, que la mesure d'assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l'ordonnance de protection, le juge saisi, s'il ne s'estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l'attente de jugements sur le fond.
Le présent amendement améliore également d'un point de vue rédactionnel les dispositions de l'article 4 relatives à la désignation systématique d'un avocat pour l'enfant ( b) du 2° du II )
Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l'ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs ( 1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE).
Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l'ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d'un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens ( III ).
Enfin, l'amendement procède à des coordinations au sein du code de l'action sociale et des familles ( I ).
Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000094.xml
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L’intérêt des enfants
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Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La protection de l'enfance, pilier indispensable de notre société, traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d'enfants mis sous protection de l'Aide Sociale à l'Enfance a connu une augmentation de 20 %.
Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de l'enfance ont été prononcées sur l'année 2022, dont 208 000 enfants confiés hors du domicile de leurs parents.
En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l'enfance ont été votés sans que les acteurs de la protection de l'enfance n'aient déployé l'ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette politique tant au niveau réglementaire que législatif.
La protection de l'enfance est un dispositif sous tension, dont les manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels, manque de coordination et de communication entre les différents interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d'assurer un contrôle plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.
S'agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles de chacun pour permettre aux acteurs et, à l'enfant au premier chef, de mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les décisions qui le concernent.
Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la réponse opportune à la mise à l'abri d'un enfant en danger. Les procédures, trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité et précision aux besoins d'un enfant en détresse. Transformer l'ordonnance de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un impératif et une demande. Ce dispositif, à l'instar de ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l'enfant victime de violences. Parce qu'il a des besoins spécifiques, l'enfant doit ainsi bénéficier d'une mesure de protection dédiée, qui lui offre une protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l'égard de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui accompagnent les enfants.
Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d'établir un système de protection de l'enfance égalitaire et équitable pour l'ensemble de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l'ensemble du territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue d'accompagner et d'encourager les alternatives telles que le tiers digne de confiance, plutôt que d'encourager presque systématiquement l'accueil en « foyer ».
Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle d'auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi constitue une résultante de ce travail.
L'article 1er complète le code de l'action sociale et des familles, d'une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d'accueil de la protection de l'enfance en charge de mineurs.
D'autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux services de l'État en département de contrôler les lieux d'accueil des enfants.
Enfin, le code de l'action sociale et des familles est également complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire à en informer le département où l'accueil de l'enfant se déroulera.
L'article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.
Ces mesures permettront de passer d'un contrôle tous les cinq ans à un contrôle tous les trois ans.
Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L'article 3 vise à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants sur les sujets d'autorité parentale des dossiers qu'il instruit.
L'article 4 comme le précédent article, vise à élargir les compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives d'assistance éducative, celles en matière de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale pour les enfants qu'il suit.
Cet article est complété par la création d'une ordonnance de protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en urgence sur la situation d'un enfant en danger, de disposer davantage de possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d'un placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement d'un ou des parents, mais également interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec l'enfant.
Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l'enfant un avocat.
L'article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants bénéficiant d'une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un établissement ou une famille d'accueil par le département que ceux placés auprès d'un accueil durable bénévole ou d'un tiers digne de confiance.
L'article 6, à l'instar de l'article précédent et, eu égard au principe d'égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
L'article 7 garantit l'accès à une bourse d'études supérieures pour l'ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur offrir la même chance de construire leur avenir.
L'article 8 gage financièrement la proposition de loi.