L’intérêt des enfants
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Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) 05a4bb604c Amendement 7 — art. premier
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« inopinés, » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 11, après le mot :
    « inopinés, »
    insérer les mots :
    « leurs conséquences en cas de violations graves des droits fondamentaux des enfants et le délai imparti pour y répondre, »

Exposé sommaire :

    La présente proposition d'amendement vise à renforcer l'effectivité des contrôles exercés par les services de l'État au niveau départemental dans les établissements et dispositifs concourant à la protection de l'enfance.
    Si les contrôles administratifs constituent un levier essentiel pour garantir le respect des droits et de l'intérêt supérieur de l'enfant, leur portée demeure aujourd'hui insuffisante en l'absence de conséquences concrètes lorsque des dysfonctionnements graves et répétés sont constatés sans qu'aucune mesure corrective ne soit mise en œuvre. En effet, des situations préoccupantes peuvent perdurer malgré des signalements répétés, faute de mécanismes contraignants incitant les établissements concernés et les départements compétents à remédier aux manquements identifiés.
    Or, l'intérêt de l'enfant commande que les constats effectués par l'autorité de contrôle ne restent pas sans suite lorsque les atteintes relevées sont d'une gravité particulière ou s'inscrivent dans la durée. L'absence de réaction ou l'inaction face à de telles constations fragilise la crédibilité des contrôles, nuit à la protection effective des mineurs concernés et peut conduire à des situations de mise en danger.
    Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que les contrôles réalisés par les services de l'État puissent donner lieu à des conséquences ou sanctions appropriées lorsque des manquements graves et répétés sont constatés et qu'aucune rectification ou amélioration n'a été engagée par l'établissement et le département concernés. Il s'agit non de remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais d'assurer un cadre de responsabilité proportionné et respectueux de l'exigence de protection de l'enfance.
    En instaurant un tel dispositif, le législateur affirme que la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à une obligation de moyens, mais doit s'accompagner de mécanismes garantissant la mise en conformité effective des pratiques lorsque des défaillances avérées sont relevées.
    Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo)

Sort : Non soutenu | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000007.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
2026-01-23 12:00:00 +02:00
articles Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-01-21 12:00:00 +02:00
.mailmap Dépôt : L’intérêt des enfants 2025-03-11 12:00:00 +02:00
README.md Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel 2026-01-21 12:00:00 +02:00

Lintérêt des enfants

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Procédure

  • 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
  • 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
  • 29 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La protection de l'enfance, pilier indispensable de notre société, traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d'enfants mis sous protection de l'Aide Sociale à l'Enfance a connu une augmentation de 20 %.

Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de l'enfance ont été prononcées sur l'année 2022, dont 208 000 enfants confiés hors du domicile de leurs parents.

En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l'enfance ont été votés sans que les acteurs de la protection de l'enfance n'aient déployé l'ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette politique tant au niveau réglementaire que législatif.

La protection de l'enfance est un dispositif sous tension, dont les manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels, manque de coordination et de communication entre les différents interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d'assurer un contrôle plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.

S'agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles de chacun pour permettre aux acteurs et, à l'enfant au premier chef, de mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les décisions qui le concernent.

Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la réponse opportune à la mise à l'abri d'un enfant en danger. Les procédures, trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité et précision aux besoins d'un enfant en détresse. Transformer l'ordonnance de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un impératif et une demande. Ce dispositif, à l'instar de ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l'enfant victime de violences. Parce qu'il a des besoins spécifiques, l'enfant doit ainsi bénéficier d'une mesure de protection dédiée, qui lui offre une protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l'égard de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui accompagnent les enfants.

Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d'établir un système de protection de l'enfance égalitaire et équitable pour l'ensemble de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l'ensemble du territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue d'accompagner et d'encourager les alternatives telles que le tiers digne de confiance, plutôt que d'encourager presque systématiquement l'accueil en « foyer ».

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle d'auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi constitue une résultante de ce travail.

L'article 1er complète le code de l'action sociale et des familles, d'une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d'accueil de la protection de l'enfance en charge de mineurs.

D'autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux services de l'État en département de contrôler les lieux d'accueil des enfants.

Enfin, le code de l'action sociale et des familles est également complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire à en informer le département où l'accueil de l'enfant se déroulera.

L'article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

Ces mesures permettront de passer d'un contrôle tous les cinq ans à un contrôle tous les trois ans.

Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L'article 3 vise à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants sur les sujets d'autorité parentale des dossiers qu'il instruit.

L'article 4 comme le précédent article, vise à élargir les compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives d'assistance éducative, celles en matière de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale pour les enfants qu'il suit.

Cet article est complété par la création d'une ordonnance de protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en urgence sur la situation d'un enfant en danger, de disposer davantage de possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d'un placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement d'un ou des parents, mais également interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec l'enfant.

Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l'enfant un avocat.

L'article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants bénéficiant d'une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un établissement ou une famille d'accueil par le département que ceux placés auprès d'un accueil durable bénévole ou d'un tiers digne de confiance.

L'article 6, à l'instar de l'article précédent et, eu égard au principe d'égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

L'article 7 garantit l'accès à une bourse d'études supérieures pour l'ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur offrir la même chance de construire leur avenir.

L'article 8 gage financièrement la proposition de loi.