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Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 3751 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale » ;

2° L'article 3755 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l'une des mesures précisées aux articles 3753 et 3754 » ;

au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ;

est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d'un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ;

b) L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant. »