Dispositif :
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« un an ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d'entrée en vigueur de l'interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d'exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l'enfance.
Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d'assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité.
Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l'enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur.
Un délai d'un an après promulgation permet de concilier :
– la nécessité d'assurer l'effectivité rapide de la protection des enfants,
– et la prise en compte des contraintes d'adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires.
Le présent amendement n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l'État ou pour les collectivités territoriales.
Il se borne à ajuster le délai d'entrée en vigueur d'une interdiction déjà prévue par l'amendement, sans créer d'obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière.
Sa mise en œuvre relève de l'organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants.
Sort : Retiré | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000057.xml
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Article 1er
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;
3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
B (nouveau). – L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
C (nouveau). – Le 6° de l'article L. 312‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »
II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.