Texte n° 1085, déposé le 11 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1085.html
542 B
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Article 7
Après le premier alinéa de l'article L. 821‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 375‑3 du code civil et de l'article 221‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l'étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »