La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 60 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2365.html
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# Article 1er
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I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
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1° L'article L. 221‑1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;
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2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;
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3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
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« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
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B (nouveau). – L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
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« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
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C (nouveau). – Le 6° de l'article L. 312‑4 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. » ;
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »
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II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.
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