Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :
« du ou ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000030.xml
Groupe: Dem
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# Article 4
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I (nouveau). – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
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II. – Le code civil est ainsi modifié :
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1° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
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2° L'article 375‑5 est ainsi modifié :
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a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
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« Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
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b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l'enfant. » ;
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3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 375‑7 est ainsi modifié :
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a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;
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b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant à l'exercice des droits de visite et d'hébergement. »
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III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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1° L'intitulé est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ;
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2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
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« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. »
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