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Marine Hamelet 4ec47fd496 Amendement AS24 — art. 4
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Au septième alinéa de l'article 375‑3, les mots : « qu'après » sont remplacés par les mots : « qu'en vertu d'une décision spécialement motivée et après ».»

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir l'effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l'article 375‑3 du code civil.
    Si la loi prévoit expressément que l'enfant doit être confié, en priorité, à l'autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique.
    L'amendement proposé ne remet nullement en cause l'office du juge ni sa liberté d'appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n'est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l'enfant que pour les familles concernées.
    En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables.
    Il s'agit ainsi d'un amendement d'équilibre, qui renforce le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.

Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
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# Article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3751 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale » ;
1° bis Au septième alinéa de l'article 3753, les mots : « qu'après » sont remplacés par les mots : « qu'en vertu d'une décision spécialement motivée et après ».
2° L'article 3755 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l'une des mesures précisées aux articles 3753 et 3754 » ;
au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ;
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d'un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ;
b) L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant. »