Dispositif :
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d'accueil peut signaler sans délai au département à l'origine de la mesure ainsi qu'au représentant de l'État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection.
Si la proposition de loi prévoit que le département d'origine informe le département d'accueil lors d'un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d'accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge.
Or, dans la pratique, le département d'accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d'accueil.
Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d'accueil auprès du département à l'origine de la mesure et du représentant de l'État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l'information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle.
Sort : Tombé | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000045.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
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Groupe: RN
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# Article 1er
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° L'article L.221‑1 est ainsi modifié :
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a) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »
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2° Le dernier alinéa de l'article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. » Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d'accueil peut signaler sans délai au département à l'origine de la mesure ainsi qu'au représentant de l'État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur.
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »
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