l-interet-des-enfants-51655/articles/article-01.md
Ayda Hadizadeh 82754d77de Amendement AS122 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer au mot :
    « peuvent »
    le mot :
    « doivent ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance.
    Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance.
    Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non.
    Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés.

Sort : Retiré | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000122.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-01-19 12:00:00 +02:00

1 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L.2211 est ainsi modifié :

a) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles doivent être inopinés. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2212 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. »

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 22110 ainsi rédigé :

« Art. L. 22110. Les établissements mentionnés à l'article 2272 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »