Dispositif :
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et au moins tous les ans pour les pouponnières ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social.
Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d'accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d'occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l'accueil des enfants qui restent à l'hôpital pur qui les mesures de protection de l'enfance ne peuvent pas être exercées. »
Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur.
Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l'opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l'absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l'ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l'accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d'attachement sécurisants.
Il est donc nécessaire de contrôler ces établissements plus régulièrement que les autres établissements en protection de l'enfance. Un contrôle annuel permettra de rendre compte des dysfonctionnements et de restaurer une qualité d'accueil à la hauteur des besoins et de l'intérêt supérieur de ces enfants.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000089.xml
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2.6 KiB
Article 1er
I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L'article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ; et au moins tous les ans pour les pouponnières.
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels et font l'objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;
3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
B (nouveau). – L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
C (nouveau). – Le 6° de l'article L. 312‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »
II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.