Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels. »
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel vise à inclure un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels dans les contrôles des structures.
Il s'agit d'aborder les inspections-contrôles sous un angle qualitatif. Autrement dit à travers un réel échange avec les professionnels et les jeunes, sur les conditions de vie et de travail au quotidien par exemple mais aussi sur la qualité des espaces et du bâti.
Cette approche qualitative permettra en outre d'en améliorer l'acceptabilité par les professionnels contrôlés car ils seront davantage porteurs de sens pour eux. Les professionnels ne sont pas défavorables aux inspections, mais bien souvent, ces inspections s'intéressent peu au travail des professionnels à proprement parler. Or ceux-ci souhaiteraient que ces inspections permettent de les valoriser. De plus, ils sont aussi en attente d'un regard extérieur qui puisse leur donner des clefs pour avancer, face aux difficultés auxquelles ils sont parfois confrontés.
Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°54 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000129.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° L'article L.221‑1 est ainsi modifié :
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a) À l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;
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b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être inopinés. » ; et incluent un temps d'échange avec les jeunes et les professionnels..
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2° Le dernier alinéa de l'article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. »
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »
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