l-interet-des-enfants-51655/articles/article-07-bis.md
Arnaud Bonnet fd07ff254b Amendement 56 — art. 7 bis
Dispositif :

    I. – Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
    « Le m de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    « 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
    « 2° À la fin, les mots : « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au mot :
    « vingt-cinq »
    le mot :
    « vingt-et-un ».
    III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
    « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer la portée du dispositif d'accès prioritaire au logement social prévu à l'article 7 bis, en l'étendant aux jeunes jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont passés par l'ASE au cours de leur enfance, quel que soit le type de placement.
    Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l'enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d'accès à l'autonomie, à l'emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n'ayant pas connu de placement.
    Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu'il correspond notamment à l'âge d'ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d'insertion, l'âge moyen d'accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans.
    Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduit à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu'ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles.
    Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l'enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu'il s'agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l'importance d'un accompagnement renforcé et durable en matière d'accès au logement.
    Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l'objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l'enfance et favoriser leur accès effectif à l'autonomie.
    Cet amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l'action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000056.xml

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# Article 7 bis (nouveau)
Le m de l'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ; « 2° À la fin, les mots : « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ». II. En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au mot : « vingt-cinq » le mot : « vingt-et-un ». III. En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots : « jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».
Après le m de l'article L. 4411 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du code civil, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »