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Perrine Goulet dca3db2428 Amendement AS105 — art. premier
Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :
    « 2° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'alinéa 7 de l'article 1 er relatif à l'obligation, pour le département qui place un enfant confié à l'ASE sur le territoire d'un autre département, d'en informer ce dernier.

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000105.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-01-17 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L'article L.2211 est ainsi modifié :

a) À l'avantdernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;

est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »

2° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2212, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié prévoit d'exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d'accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d'accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l'arrivée de l'enfant. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 22110 ainsi rédigé :

« Art. L. 22110. Les établissements mentionnés à l'article 2272 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »