Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1027.html
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- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 805)
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- 5 mars 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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- 11 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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Le I de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve du I de l'article L. 143‑7, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander que la notification de la cession à titre onéreux distingue les terrains à usage ou à vocation agricole des bâtiments d'habitation. La cession relative à ces bâtiments peut inclure un jardin d'agrément dont la surface ne peut être supérieure à cinq fois la surface développée de ces bâtiments, ainsi que des immeubles bâtis sur cette surface. »
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Le I de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° (nouveau) Après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l'usufruit, notamment sa destination et son mode d'exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l'autorisation d'exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l'objet ou la finalité de l'opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. » ;
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'information transmise distingue la valeur, d'une part, des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole mentionnés à l'article L. 143‑1, de celle, d'autre part, des autres biens immobiliers, il est possible de conserver parmi ces autres biens immobiliers des bâtiments non agricoles ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
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L'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
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1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « sauf si ce changement a été effectué au cours des cinq années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables » ;
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1° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf si ce changement a été effectué au cours des cinq années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables » ;
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2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « les communes limitrophes de celles‑ci et celles où est appliquée la taxe sur les logements vacants mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts » ;
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2° À la première phrase des troisième et quatrième alinéas, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « dans les communes limitrophes de celles‑ci et dans celles où est appliquée la taxe sur les logements vacants mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts, » ;
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3° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « les communes limitrophes de celles‑ci et celles où est appliquée la taxe sur les logements vacants mentionnée au I de l'article 232 du code général des impôts » ;
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4° Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s'applique également aux communes désignées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions et selon des critères fixés par décret. »
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3° Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa s'applique également aux communes désignées par le représentant de l'État dans le département dans des conditions et selon des critères fixés par décret. »
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# Article additionnel (amendement CE13)
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# Article 3 bis (nouveau)
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Le premier alinéa de l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est en outre exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d'achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».
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Le premier alinéa de l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est en outre exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d'achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions. »
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L'article L. 143‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »
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« La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret. »
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@ -4,5 +4,3 @@ I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création
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II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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([1]) En 2018, les SAFER ont effectué des préemptions partielles pour près de 10 % du total de leurs préemptions en valeur et près de 6 % en nombre d'actes.
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