Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1027.html
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Commission des affaires économiques 2025-03-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
Le I de l'article L. 14111 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve du I de l'article L. 1437, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander que la notification de la cession à titre onéreux distingue les terrains à usage ou à vocation agricole des bâtiments d'habitation. La cession relative à ces bâtiments peut inclure un jardin d'agrément dont la surface ne peut être supérieure à cinq fois la surface développée de ces bâtiments, ainsi que des immeubles bâtis sur cette surface. »
Le I de l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l'usufruit, notamment sa destination et son mode d'exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l'autorisation d'exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l'objet ou la finalité de l'opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'information transmise distingue la valeur, d'une part, des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole mentionnés à l'article L. 1431, de celle, d'autre part, des autres biens immobiliers, il est possible de conserver parmi ces autres biens immobiliers des bâtiments non agricoles ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »