Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité d'élargir le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux cessions partielles des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole.
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Cet amendement rapport vise évaluer l'opportunité de renforcer le droit de préemption des Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) en l'adaptant aux nouvelles stratégies d'acquisition du foncier agricole par le biais de cessions partielles de parts sociales. Actuellement, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption qu'en cas de cession totale des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole. Cette situation permet de contourner le dispositif de régulation en fragmentant les cessions, ce qui aboutit, de fait, à des transferts de contrôle du foncier agricole sans intervention de la SAFER.
Afin de pallier cette faille, il semblerait pertinent d'élargir le champ du droit de préemption en permettant à la SAFER d'intervenir non seulement en cas d'aliénation totale, mais aussi partielle des parts ou actions d'une société agricole. Ainsi, la SAFER pourrait exercer son droit de préemption dès lors que la cession a pour objet l'installation d'un agriculteur ou lorsqu'elle conduit à une concentration excessive du foncier agricole au-delà du seuil d'agrandissement significatif fixé par arrêté préfectoral.
Il conviendrait d'accompagner cet élargissement du champ du droit de préemption en introduisant une nouvelle garantie contre le contournement du droit de préemption en permettant à la SAFER d'intervenir également en cas de cumul d'opérations sur une période de 24 mois. Cela permettrait de capturer les stratégies de concentration foncière progressives qui ne franchissent pas immédiatement le seuil de contrôle, mais qui, par accumulation, aboutissent à une concentration excessive du foncier agricole.
Un tel dispositif empêcherait ainsi la spéculation foncière déguisée et le détournement des règles de régulation. Il garantirait une transparence accrue du marché foncier agricole en permettant à la SAFER d'intervenir efficacement face aux stratégies d'accumulation dissimulée de terres. Il contribuerait également à préserver l'équilibre du foncier agricole, en limitant la concentration excessive au profit de quelques acteurs et en favorisant l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles viables.
C'est pourquoi cet amendement souhaite que le Gouvernement envisage pareille évolution du droit qui permettrait de s'inscrire dans la continuité des objectifs poursuivis par le législateur en matière de régulation du marché foncier agricole, ainsi que d'assurer que l'accès au foncier demeure encadré de manière équitable et conforme à l'intérêt général, tout en consolidant le rôle des SAFER dans la préservation du foncier agricole et le soutien à l'installation des agriculteurs.
Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000004.xml
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1027.html
Dispositif :
Le premier alinéa de l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il est en outre exigé de cette société qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 143‑1‑1, elle adresse au notaire du vendeur une offre d'achat établie, en lien avec les commissaires du Gouvernement, à ses propres conditions ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de votre rapporteur tire les conséquences des différentes auditions menées pour compléter utilement le mécanisme de préemption en révision des prix de la Safer, tel qu'il est défini à l'article L. 143‑10 du code rural et de la pêche maritime.
En l'état actuel du droit, les Safer ne disposent d'aucun levier pour procéder à une révision de prix si le vendeur refuse la préemption partielle et exige d'elles de se porter acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. Elle sont tenues d'accepter un prix qui peut exagérément tirer à la hausse le prix du foncier, ou renoncer à l'acquisition et à la protection de certaines terres agricoles.
Ce nouvel article permet désormais aux Safer qui se verraient exiger par le propriétaire-vendeur d'accéder à l'ensemble des biens vendus de proposer une révision de prix, y compris sur les biens pour lesquels elles ne disposent a priori pas de droit de préemption. Pour cela, elle effectue sa proposition en lien avec les commissaires du Gouvernement, c'est-à-dire ses administrations de tutelle, pour préempter au prix du marché et lutter contre la spéculation sur les terres agricoles.
Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000013.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto