Amendement CE5 — après art. premier #17

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Dispositif :

Le II de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l'article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l'apparence d'une opération constitutive d'un abus de droit en ce qu'elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l'opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l'opération critiquée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l'absence d'intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l'incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l'établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d'une charge juridique importante.

Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Dominique Potier PA607553@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel PA342415@deputes.angit.example
Co-authored-by: Karim Benbrahim PA841315@deputes.angit.example
Co-authored-by: Iñaki Echaniz PA794854@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Lhardit PA840765@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Naillet PA643157@deputes.angit.example
Co-authored-by: Valérie Rossi PA840673@deputes.angit.example
Co-authored-by: Mélanie Thomin PA793816@deputes.angit.example
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Le II de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l'article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l'apparence d'une opération constitutive d'un abus de droit en ce qu'elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l'opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l'opération critiquée. » Exposé sommaire : Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l'absence d'intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l'incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l'établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d'une charge juridique importante. Sort : Retiré | Déposé le 28/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0805P0D1N000005.xml Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example> Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example> Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Le II de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l'article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d'annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession a l'apparence d'une opération constitutive d'un abus de droit en ce qu'elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle-même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l'opération de démembrement et fondé sa régularité pèse sur le notaire instrumentaire et sur les parties prenantes à l'opération critiquée. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement opère un renversement de la charge de la preuve en cas de contentieux sur des cessions d'usufruit ou de nue-propriété. Il incombe désormais au cédant et au cessionnaire de démontrer l'absence d'intention frauduleuse visant à contourner le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Cette dernière est souvent dans l'incapacité de réunir les informations et preuves suffisantes. Cet article vise à permettre à l'établissement public de mieux exercer son rôle de régulateur du marché foncier agricole, en étant délesté d'une charge juridique importante.

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