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Peio Dufau 7fdd824c93 Amendement 28 (Rect) — après art. 2
Dispositif :

    L'article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
    a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
    b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
    2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 1° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;
    « 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
    « 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.

Sort : Adopté | Déposé le 07/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000028.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-03-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article additionnel (amendement 28 (Rect))

L'article L. 14311 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;

b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;

« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;

« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »