Texte n° 805, déposé le 21 janvier 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0805.html
620 B
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Article 1er
Le I de l'article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve du I de l'article L. 143‑7, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander que la notification de la cession à titre onéreux distingue les terrains à usage ou à vocation agricole des bâtiments d'habitation. La cession relative à ces bâtiments peut inclure un jardin d'agrément dont la surface ne peut être supérieure à cinq fois la surface développée de ces bâtiments, ainsi que des immeubles bâtis sur cette surface. »