Dispositif :
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
les mots :
« d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption ».
Exposé sommaire :
Le rapporteur propose une troisième voie visant à ce que la SAFER puisse exercer « une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces derniers terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments ».
Or la notion de « dépendance immédiate » est une notion fiscale prévue à l'article 1381 du code général des impôts portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela revient à lier le périmètre d'exercice de la préemption partielle à une notion fiscale avec un risque d'effet de bord important. En outre, le caractère disproportionné de la surface de ces terrains par rapport à la superficie des bâtiments manque de précision.
Pour ces raisons, le présent sous-amendement propose une écriture plus souple qui laisse toute sa place à une négociation pragmatique entre la SAFER souhaitant exercer une préemption partielle et le propriétaire prêt à l'accepter, sous réserve que le périmètre autour du bien d'habitation soit correctement délimité.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000033.xml
Groupe: Gouvernement
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Article additionnel (amendement 28 (Rect))
L'article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés ;
« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« 3° Proposer une préemption partielle permettant d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment d'habitation sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption. »